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PROPOSITION DE LOI tendant (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté |
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Voir les Sénat : 1ère Assemblée |
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TITRE
Ier
DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
(AN1) Article 1er
Le livre Ier de la deuxième partie du code
de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DISPOSITIF DE
RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« Chapitre
unique
(AN1) « Art. L. 2171-1. – En cas de
survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise majeure dont
l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité de la
population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut
recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.
« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour
objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les
collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé
participant à une mission de service public.
« Il est constitué des réservistes de la réserve
opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la
réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de
sécurité civile.
(S1) « Art. L. 2171‑2. – Le décret
mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes,
laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut
être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'État.
(S1) « Art. L. 2171‑3. – Les
périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité
nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours
d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le
réserviste.
« L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la
fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est
prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
(S1) « Art. L. 2171‑4. – Lorsqu'ils
exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale,
les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent
chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur
engagement.
(S1) « Art. L. 2171‑5. – Aucun
licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne
peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant
de l'application du présent chapitre.
« Aucun établissement ou organisme de formation public
ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du
cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des
absences résultant de l'application du présent chapitre.
(AN1) « Art. L. 2171‑6. – Lors du recours
au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de
rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles
ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.
« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la
production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les
réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des
gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative
conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 peuvent être dégagés de ces
obligations.
« Les conditions de convocation des réservistes sont
fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai
minimal de préavis de convocation.
(S1) « Art. L. 2171‑7. – Un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
(S1) Article 2
Après l'article L. 4211-1 du même code, il est inséré
un article L. 4211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-1-1. – Les membres de la réserve
opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité
nationale mentionné à l'article L. 2171-1 dont l'objectif est de renforcer les
moyens mis en œuvre par les services de l'État, les collectivités territoriales
ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission
de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national
d'une crise majeure. »
TITRE II
(Suppression conforme de
la division et de l’intitulé)
Chapitre IER
(Suppression conforme de
la division et de l’intitulé)
(AN1) Article 3
(Suppression
conforme)
Chapitre II
(Suppression conforme de
la division et de l’intitulé)
(AN1) Article 4
(Suppression
conforme)
TITRE III II
DU SERVICE DE SÉCURITÉ
NATIONALE
(AN1) Article 5 3
Le titre V du même livre Ier est ainsi
rédigé :
« TITRE V
« SERVICE DE SÉCURITÉ
NATIONALE
« Chapitre
unique
(S1) « Art. L. 2151‑1. – Le service de
sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action de l'État,
des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés,
ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la
sécurité nationale.
« Le service de sécurité nationale est applicable au
personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un
des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés
par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.
« Seules les personnes majeures de nationalité
française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou
bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service de
sécurité nationale.
(S1) « Art. L. 2151‑2. – Dans les
circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à
l'article 1er de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955, le recours au
service de sécurité nationale est décidé par décret en Conseil des
ministres.
(S1) « Art. L. 2151‑3. – Lors du recours
au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont
maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.
« Elles continuent d'être soumises aux règles de
discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs
de leur organisme d'emploi.
(AN1) « Art. L. 2151‑4. – Les employeurs
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1 sont tenus d’élaborer des
plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes
concernées par ces plans qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le
régime du service de sécurité nationale.
(S1) « Art. L. 2151‑5. – Les modalités
d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil
d'État. »
(AN1) Article 5 bis 4
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2211‑1 et
au premier alinéa de l’article L. 2212‑1 du même code, le mot : « défense » est
remplacé par les mots : « sécurité nationale ».
(AN1) Article 6 5
Aux articles L. 4271‑1, L. 4271‑2, L. 4271‑3, L. 4271‑4
et L. 4271‑5 du même code, la référence : « L. 2151‑4 » est remplacée par la
référence : « L. 2151‑3 ».
(AN1) Article 7 6
La seconde phrase du second alinéa de l’article
L. 1424‑8‑4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011.
Le Président,
Signé : Gérard
LARCHER
PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE PAR LE SENAT LE 13 JUILLET 2011 ( Passée inaperçue cette loi permettrait de recréer la Garde Nationale ) bizarre non ?
SERAIT CE LE SEUL MOYEN POUR RETABLIR L'ORDRE DANS LES CITEES